J.O. 229 du 1 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale


NOR : INTC0400264D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 2 septembre 2004 :

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 2 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions permanentes


Article 1


Le décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « de policiers auxiliaires » sont remplacés par les mots : « d'adjoints de sécurité ».

Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et d'adjoints de sécurité. »

II - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « trois grades » sont remplacés par les mots : « quatre grades ».

Entre le troisième et le quatrième alinéa du même article , est inséré l'alinéa suivant :

« - brigadier-chef de police ; ».

III. - A l'article 4, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le grade de brigadier de police comporte six échelons. »

Au même article , il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons. »

« IV. - Au premier alinéa de l'article 10, après les mots : « de brigadier de police », sont ajoutés les mots : « , de brigadier-chef de police ».

V. - Le 1° de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu, adapté aux différents domaines de qualification, et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ; ».

VI. - A l'article 14, les mots : « brigadier de police » sont remplacés par les mots : « brigadier-chef de police ».

VII. - L'article 15 est abrogé.


Chapitre II

Dispositions transitoires et finales


Article 2


Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 16


Article 3


Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 16


Article 4


Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2004 et dont la promotion intervient à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et avant le 1er janvier 2005 sont, lors de cette promotion, nommés brigadier-chef de police et reclassés conformément au tableau suivant :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 16


Article 5


Les anciens agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés sur leur demande en qualité de brigadier de police en application du décret du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police, en conservant l'ancienneté acquise, conformément au tableau suivant :


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n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 16


Article 6


I. - Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement au présent décret et remplissant les conditions fixées au V de l'article 1er sont nommés en qualité de brigadier de police et reclassés dans le grade de brigadier-chef conformément au tableau suivant :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 16



II. - Les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies au V de l'article 1er sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret susvisé no 95-657 du 9 mai 1995.

Article 7


L'établissement du nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2004, en application du II de l'article 6 du présent décret, ne donne pas lieu à de nouvelles inscriptions au titre des dispositions du 2° de l'article 12 du décret no 95-657 du 9 mai 1995.

Article 8


La durée minimale d'affectation fixée par l'article 14 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 est calculée, en ce qui concerne les brigadiers de police nommés avant le 1er octobre 2004 et reclassés au grade de brigadier-chef en vertu de l'article 2 du présent décret, à compter de leur promotion au grade de brigadier de police.

Article 9


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.

Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.

Article 10


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau